1Ni les autorisations visées à l’art. 7 LCITES, ni les autorisations ou certificats visés à l’art. 3, ni la déclaration visée à l’art. 5 ne sont requis pour importer des souvenirs si ceux-ci remplissent les conditions suivantes:
- a.
- ils ont été fabriqués à partir de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe II ou III CITES30;
- b.
- ils sont d’origine légale.
2Est réputé «souvenir» tout spécimen non vivant d’une espèce protégée dont la personne qui l’importe remplit les conditions suivantes:
- a.
- avoir acquis le spécimen pour elle-même ou un tiers à des fins non commerciales;
- b.
- avoir acquis le spécimen dans le pays où il a été prélevé dans la nature;
- c.
- porter le spécimen sur elle ou l’emporter dans ses bagages dans le trafic voyageurs.
3Le DFI détermine, sur recommandation de la Conférence des Parties visée à l’article XI CITES, quels spécimens de quelles espèces doivent être considérés comme des souvenirs et fixe des quantités maximales.
4Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).
- RS 0.453