1Les autorisations de la commission d’éthique compétente et de Swissmedic pour les essais cliniques de dispositifs qui ont été délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’à leur expiration.
2Les résultats des essais cliniques de dispositifs qui sont en cours à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être publiés dans un registre reconnu conformément à l’art. 64, al. 1, OClin107, dans les délais impartis à l’art. 42.
3En cas de modifications essentielles des essais cliniques visés à l’al. 1, le promoteur doit demander en même temps une classification au sens de l’art. 6.