1La présente ordonnance s’applique:
- a.
- aux chauffeurs et aux piétons qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service;
- b.
- au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
- c.
- aux véhicules ainsi qu’aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagés à des fins militaires;
- d.6
- au personnel civil du Groupement Défense engagé à titre militaire conformément à l’art. 65c LAAM.
2La présente ordonnance s’applique par analogie aux engagements à l’étranger au cas où les prescriptions de l’État d’accueil ou de la zone d’engagement n’atteignent pas les standards de sécurité de l’armée suisse. Chaque engagement à l’étranger est réglé par des dispositions spéciales convenues dans des accords internationaux.
3Le personnel civil du Groupement Défense et les collaborateurs d’armasuisse sont soumis à la législation civile sur la circulation routière et aux dispositions de l’Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)7. Les art. 13, al. 2, 17, 54, 56 à 58, 79, al 1 et 2, 91, al. 7, et 91a de la présente ordonnance s’appliquent en outre lorsque ces personnes conduisent des véhicules militaires dans le cadre d’activités professionnelles.8 Les art. 39 à 42, 46 et 91, al. 5 et 6, de la présente ordonnance régissent les exigences pour les véhicules militaires conduits dans le cadre de l’activité professionnelle.9
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
- Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
- RS 514.31
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).