Le chauffeur ne conduira des véhicules militaires que s’il a été habilité, expressément ou d’après les circonstances, à entreprendre une course.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).