1Des personnes ne peuvent être transportées sur les ponts de véhicules militaires que si ces derniers sont équipés de parois latérales suffisamment hautes. Il est interdit de rester debout, de se pencher hors du véhicule et de s’asseoir sur les parois latérales ou arrières. Une aération suffisante doit être assurée.
2Le transport de personnes est interdit sur les ponts de véhicules militaires munis de plates-formes élévatrices ou de superstructures interchangeables mobiles.121
3Les passagers ne doivent pas être mis en péril par les objets ou les marchandises transportés.
4…122
5Il est interdit de transporter des passagers sur la superstructure de véhicules blindés à roues ou à chenilles. Sur les autres véhicules spéciaux et de travail, les passagers peuvent si nécessaire rester en dehors de la cabine pendant le déplacement. Il doivent pouvoir se tenir solidement.
6…123
7Les militaires sont autorisés à se tenir debout sur le véhicule pour dérouler et enrouler des tuyaux de sapeurs-pompiers pour autant qu’ils puissent se tenir solidement et que le déplacement s’effectue à une vitesse n’excédant pas 30 km/h.
8Les militaires ne peuvent être passagers de véhicules conduits par des personnes portant un masque de protection ou roulant avec des lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturnes ou des amplificateurs de lumière que si les mesures de sécurité visées à l’art. 69 ont été prises.124
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).