1Dans des cas particuliers, l’utilisation temporaire de véhicules civils à des fins de service peut être autorisée. Les art. 105 à 109 OAA119 sont applicables.120
2Les restrictions d’utilisation pour les véhicules de travail civils et les véhicules agricoles civils ne sont pas applicables lorsque ces véhicules sont utilisés par la troupe.
Historique et notes (2)
- RS 510.301
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).