Ordonnance sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (OCMIF) · RS 414.513

Art. 12 OCMIFExamen et décision

Chapitre 2 C Contributions dans le cadre de programmes de la Confédération Section 3 Coopérations internationales

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’agence nationale examine les demandes et les soumet au SEFRI. Celui-ci statue par voie de décision.

2Si les contributions demandées dépassent les moyens disponibles, les demandes sont prises en compte conformément aux critères ci-après et dans l’ordre indiqué ci-dessous:

a.
l’apport des différents projets de coopération au développement du système suisse de formation et de ses acteurs dans le contexte international, compte tenu du cadre géographique défini à l’art. 2;
b.
l’utilité du projet de coopération pour les besoins spécifiques d’un domaine de formation en particulier;
c.
la mesure dans laquelle l’institution ou l’organisation concernée a le droit de faire des bénéfices, les institutions et organisations à but non lucratif ayant la priorité.

3Les contributions sont octroyées pour quatre ans au plus. Une demande peut à nouveau être déposée au terme de la durée du projet.

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