Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Art. 15 OCPChProduits chimiques du tableau 3

Chapitre 4 Obligations en matière de permis Section 2 Importation, exportation et transit

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exportation de produits chimiques du tableau 3 requiert un permis. Ne sont pas soumises au permis les exportations:

a.
de produits chimiques du tableau 3, pour autant qu’ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg;
b.
de mélanges contenant des produits chimiques du tableau 3, pour autant que leur proportion soit inférieure à 30 % en poids.

2En cas d’exportation vers un État non partie, la demande doit être présentée au SECO, accompagnée d’un certificat de l’État destinataire, qui doit contenir les indications suivantes:29

a.
la désignation chimique, y compris le numéro CAS, et la quantité exacte du produit chimique;
b.30
le nom et l’adresse du destinataire final;
c.
une description détaillée de l’utilisation prévue du produit chimique;
d.
une confirmation que le produit chimique ne sera utilisé qu’à des fins non interdites par la CAC31;
e.32
une confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.

3…33

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  3. RS 0.515.08
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 517).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, avec effet au 1er mars 2015 (RO 2015 517).

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