1L’exportation de produits chimiques du tableau 3 requiert un permis. Ne sont pas soumises au permis les exportations:
- a.
- de produits chimiques du tableau 3, pour autant qu’ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg;
- b.
- de mélanges contenant des produits chimiques du tableau 3, pour autant que leur proportion soit inférieure à 30 % en poids.
2En cas d’exportation vers un État non partie, la demande doit être présentée au SECO, accompagnée d’un certificat de l’État destinataire, qui doit contenir les indications suivantes:29
- a.
- la désignation chimique, y compris le numéro CAS, et la quantité exacte du produit chimique;
- b.30
- le nom et l’adresse du destinataire final;
- c.
- une description détaillée de l’utilisation prévue du produit chimique;
- d.
- une confirmation que le produit chimique ne sera utilisé qu’à des fins non interdites par la CAC31;
- e.32
- une confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.
3…33
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 517).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
- RS 0.515.08
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 517).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 28 janv. 2015, avec effet au 1er mars 2015 (RO 2015 517).