1L’importation d’échantillons analytiques contenant des produits chimiques des tableaux 1 ou 2A en provenance d’États parties et l’exportation à destination de ces États peuvent bénéficier d’un permis à des fins de vérification de la qualité de laboratoires (épreuves de compétence) par des organisations internationales ou des instituts scientifiques certifiés.
2L’interdiction de réexporter fixée à l’art. 9 n’est pas applicable.