Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Art. 17 OCPChObligations à l’importation et à l’exportation

Chapitre 4 Obligations en matière de permis Section 2 Importation, exportation et transit

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque exporte des produits chimiques relevant des chap. 28 à 30 (nos 3002.1200–9000 du tarif), 34, 36 à 40 et 81 du tarif des douanes35 et dont l’exportation ne requiert pas de permis est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration d’exportation.36

2Sur demande du SECO, il doit pouvoir être prouvé à tout moment que l’exportation sans permis a eu lieu conformément au droit. L’obligation de fournir cette preuve expire dix ans après le placement sous régime douanier.

3Quiconque importe ou exporte des biens au moyen d’un permis est tenu d’indiquer le type de permis, l’autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.37

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. RS 632.10, annexe
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 17 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

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