Ordonnance sur la coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises (OCPPME) · RS 172.091

Art. 5 OCPPMEComposition

Section 2 Organe de coordination de la politique de la Confédération en faveur des PME

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’OCPME se compose du directeur ou d’un membre de la direction:

a.
de l’Office fédéral de la statistique (OFS);
b.
de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS);
c.
de l’Office fédéral de la justice (OFJ);
d.
de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI);
e.
de l’Administration fédérale des contributions (AFC);
f.
de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)2;
g.
du SECO;
h.
de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG);
i.
du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)3, et
j.
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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