Ordonnance sur la coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises (OCPPME) · RS 172.091

Art. 7 OCPPMEProcédures décisionnelles

Section 2 Organe de coordination de la politique de la Confédération en faveur des PME

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les unités administratives représentées au sein de l’OCPME arrêtent et mettent en œuvre, d’un commun accord et à l’unanimité, les mesures nécessaires à une coopération et à une coordination efficaces. Si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord, elles soumettent sans délai les dossiers litigieux au Conseil fédéral.

2Les recommandations non contraignantes pour les unités administratives sont adoptées à la majorité des membres permanents de l’OCPME. L’abstention est autorisée. En cas d’égalité des voix, le vote du président compte double.

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