Si, lors du calcul du facteur de maturité, la banque ne dispose que des informations relatives aux tranches d’échéances individuelles et pas de celles relatives à la durée résiduelle elle-même, la maturité M équivaut, en dérogation à l’art. 14, al. 1, let. a, et à l’annexe 1, ch. 10, à la valeur qui correspond à la limite supérieure de la tranche d’échéance. Pour la tranche la plus élevée, il faut utiliser 20 ans comme maturité.
Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21
Art. 31 OCré-FINMAFacteur de maturité
Chapitre 3 Approches simplifiées pour le calcul des équivalents-crédit de dérivés Section 2 Approche standard simplifiée