1L’autorisation de culture individuelle est délivrée si le requérant:
- a.
- est titulaire d’une autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle;
- b.
- prouve qu’il dispose, en cas de culture destinée à des fins médicales, d’un système permettant de garantir la traçabilité des substances remises et la qualité, et
- c.
- présente un contrat de reprise écrit qui désigne un preneur titulaire d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle.
2Le contrat de reprise doit contenir des indications précises sur la nature et l’étendue de la culture et faire état de l’engagement du mandant à acheter la totalité de la récolte du requérant.