Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 54 ODAlOUsExigences auxquelles doivent satisfaire les substances

Chapitre 3 Objets usuels Section 3 Produits cosmétiques

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit d’utiliser dans des produits cosmétiques les substances figurant à l’annexe II en lien avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/200968.

2L’utilisation des substances mentionnées à l’annexe III en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n’est admise qu’avec les restrictions d’utilisation et d’application fixées dans ce règlement et à condition de mentionner les avertissements prévus dans ce règlement.

3L’utilisation de colorants mentionnés à l’annexe IV en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n’est admise qu’avec les restrictions d’utilisation fixées dans ce règlement.

4L’utilisation d’agents conservateurs mentionnés à l’annexe V en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n’est admise qu’avec les restrictions d’utilisation fixées dans ce règlement.

5L’utilisation de filtres UV mentionnés à l’annexe VI en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n’est admise qu’avec les restrictions d’utilisation fixées dans ce règlement.

6Les préambules des annexes II à VI du règlement (CE) no 1223/2009 sont applicables.

7Le DFI règle les dérogations aux al. 1 à 6.

Historique et notes (1)
  1. Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59, dans la version en vigueur dans l’UE.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.