Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 53 ODAlOUsDéfinition

Chapitre 3 Objets usuels Section 3 Produits cosmétiques

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1On entend par «produit cosmétique» toute substance ou toute préparation destinée à être mise en contact avec certaines parties superficielles du corps humain telles que l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres ou les organes génitaux externes ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.

2Une substance ou une préparation destinée à être ingérée, inhalée, injectée ou implantée dans le corps humain n’est pas considérée comme un produit cosmétique.

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