1Les fruits, y compris tomates, parties comestibles des tiges de rhubarbe, carottes, patates douces, concombres, citrouilles, melons et pastèques ainsi que la pulpe de fruits, la purée de fruits, les écorces d’agrumes et les extraits aqueux de fruits utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires définies aux art. 39, 41 et 43, peuvent être soumis aux traitements suivants dans la mesure où ils s’y prêtent techniquement:
- a.
- traitement par la chaleur ou le froid;
- b.
- lyophilisation;
- c.
- concentration.
2Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent être soumis à des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.
3Les écorces d’agrumes peuvent être conservées dans de la saumure.
4Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.