Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Art. 67 ODAlOVExigences s’appliquant aux produits de mouture

Chapitre 7 Céréales, légumineuses, produits de mouture et pâtes Section 1 Céréales, fruits indéhiscents contenant de l’amidon de plantes non graminées, légumineuses et produits de mouture

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La teneur en eau des produits de mouture ne doit pas dépasser 15,5 % masse.

2La farine normale doit présenter les teneurs suivantes en sels minéraux, ou en cendres, rapportées à la matière sèche:

a.
farine blanche ou farine fleur: au maximum 0,63 % masse;
b.
farine mi-blanche: de 0,64 à 0,90 % masse;
c.
farine bise: de 0,91 à 1,69 % masse.

3Pour améliorer la panification, il est admis d’ajouter à la farine normale, jusqu’à concurrence de 5 % masse, des ingrédients tels qu’épeautre, seigle, farines de gon-flement, gluten, germes de blé, farine de malt enzymatiquement active et poudre d’acérola ou toute autre denrée alimentaire appropriée ayant une teneur naturelle élevée en acide ascorbique.23

4La poudre d’acérola peut contenir à titre de support des ingrédients tels qu’amidon ou maltodextrine, jusqu’à concurrence de 70 % masse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 821).

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