Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Art. 69 ODAlOVÉtiquetage

Chapitre 7 Céréales, légumineuses, produits de mouture et pâtes Section 1 Céréales, fruits indéhiscents contenant de l’amidon de plantes non graminées, légumineuses et produits de mouture

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le malt, la farine de malt, l’extrait de malt et les farines complètes spéciales doivent porter l’indication de la céréale utilisée, telle que malt d’orge ou farine complète de seigle.

2Toute adjonction au sens de l’art. 67, al. 3, y compris des supports de la source naturelle d’acide ascorbique, doit figurer dans la liste des ingrédients.24

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 821).

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