Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Art. 43 ODEExamen de la demande, consultation des services spécialisés

Chapitre 4 Tâches des autorités Section 2 Mise en circulation

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente au sens de l’art. 26 examine la demande. Elle la soumet aux autres services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis:

a.
à l’OFSP et à l’OFEV;
b.
à l’OSAV et à l’OFAG, dans la mesure où elle relève de leurs compétences;
c.
à la CFSB et à la CENH.

2L’autorité compétente soumet aux services spécialisés les requêtes au sens de l’art. 42, al. 3 et 4.

3Elle soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle.

4Si, lors de l’examen, il s’avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l’autorité compétente exige que le requérant fournisse des informations complémentaires, qu’elle soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis.

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