1Si, après l’octroi de l’autorisation, l’un des services spécialisés concernés prend connaissance d’éléments nouveaux concernant les risques liés à la mise en circulation, il en informe l’autorité compétente.
2Les services spécialisés dont l’accord est nécessaire pour l’octroi de l’autorisation peuvent notamment exiger de l’autorité compétente:
- a.
- la modification des conditions de mise en circulation;
- b.
- le cas échéant, l’interdiction momentanée ou définitive de la mise en circulation;
- c.
- dans des cas graves, le rappel des organismes mis en circulation.
3Si l’autorité compétente prend connaissance d’éléments nouveaux ou si ces éléments lui sont communiqués par le requérant ou le détenteur de l’autorisation (art. 31), elle ordonne les mesures requises après avoir entendu la CFSB et la CENH et recueilli l’avis favorable des services fédéraux participant à la procédure. Aucune consultation n’est nécessaire pour la prise de mesures préventives lorsqu’un danger menace. L’autorité compétente en matière d’autorisation informe immédiatement les services spécialisés des éléments nouveaux et des mesures prises.