1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) surveille, lors de l’importation d’organismes, le respect des obligations au sens de l’art. 15, al. 2 et 2bis; il effectue à cette fin des contrôles physiques limités dans le temps en accord avec l’OFEV.
2S’il constate ou soupçonne une infraction, l’OFDF peut provisoirement mettre les marchandises en sûreté; il en informe l’OFEV, qui décide de la suite de la procédure. Si l’OFEV ordonne la confiscation, l’OFDF informe la personne assujettie à l’obligation de déclarer qu’il est possible d’éliminer sur place les marchandises pour lesquelles la confiscation est ordonnée.
3L’OFDF transmet à l’OFEV les données nécessaires à l’exécution de l’art. 15, al. 2 et 2bis.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 116).