Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Art. 46 ODESurveillance de l’autocontrôle

Chapitre 4 Tâches des autorités Section 2 Mise en circulation

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les organismes qui peuvent être mis en circulation sans autorisation, l’OFEV peut demander au responsable de la mise en circulation la preuve que l’autocontrôle a été effectué et exiger des documents s’il a des raisons de supposer que les organismes mis en circulation peuvent mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ou porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments. Il accorde au responsable un délai raisonnable. Il entend d’autres services fédéraux si nécessaire.

2Il peut:

a.
demander au responsable de la mise en circulation de vérifier l’autocontrôle dans un délai donné et exiger, le cas échéant, des compléments ou des rectifications;
b.
déterminer la forme et le contenu de l’information de l’acquéreur, notamment les indications concernant les propriétés des organismes ainsi que les recommandations et les instructions relatives à leur utilisation dans l’environnement;
c.
exiger du responsable de la mise en circulation qu’il supprime les indications et les informations inappropriées ou trompeuses.

3Si le responsable de la mise en circulation n’accède pas à ces demandes dans le délai imparti, l’OFEV peut interdire la mise en circulation des organismes concernés.

4L’OFEV informe les cantons des mesures qu’il a ordonnées.

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