Sur la base d’une déclaration du titulaire ou de toute autre pièce jugée suffisante, l’IPI procède aux inscriptions suivantes:
- a.
- l’usufruit du droit sur le design et sa mise en gage;
- b.46
- les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
- c.
- les modifications des inscriptions figurant dans le registre.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).