Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 34 OEFinCalcul des seuils

Chapitre 2 Établissements financiers Section 2 Gestionnaires de fortune collective

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24, al. 1 et 2, LEFin)

1Les seuils des placements collectifs de capitaux administrés par un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art. 24, al. 2, let. a, LEFin se calculent selon les principes suivants:

a.
les valeurs patrimoniales administrées englobent l’ensemble des placements collectifs suisses et étrangers administrés par le même gestionnaire, que ce soit directement, par délégation ou par l’intermédiaire d’une société avec laquelle celui-ci est lié:
1.
dans le cadre d’une communauté de gestion,
2.
dans le cadre d’une communauté de contrôle, ou
3.
par une importante participation directe ou indirecte;
b.
la valeur des valeurs patrimoniales est calculée au moins sur une base trimestrielle et compte tenu d’un éventuel effet de levier;
c.
pour les placements collectifs constitués depuis plus de douze mois, le seuil peut être calculé sur la base de la valeur moyenne des valeurs patrimoniales des quatre derniers trimestres;
d.
la valeur des placements collectifs au sens de l’art. 20, al. 2, let. a, ch. 2, LEFin se calcule d’après les engagements de capital ou d’après la valeur nominale des placements collectifs concernés lorsqu’aucune négociation sur un marché réglementé ne vient valoriser les placements sous-jacents.

2Les seuils des valeurs patrimoniales administrées par un gestionnaire de fortune collective d’institutions de prévoyance au sens de l’art. 24, al. 2, let. b, LEFin se calculent selon les principes suivants:

a.
doivent être prises en compte les valeurs patrimoniales des institutions de prévoyance suivantes:
1.
institutions de prévoyance enregistrées et non enregistrées,
2.
fonds de bienfaisance patronaux,
3.
fondations de placement,
4.
fondations du pilier 3a,
5.
fondations de libre passage;
b.
si le seuil de 100 millions de francs est atteint, le gestionnaire calcule la valeur sur une base trimestrielle;
c.
si le seuil de 20 % est atteint dans le domaine obligatoire, l’institution de prévoyance calcule la valeur annuellement; elle communique au gestionnaire la valeur calculée.

3Les seuils fixés à l’art. 24, al. 2, let. a et b, LEFin ne s’additionnent pas.

4La FINMA règle les modalités du calcul des seuils et de l’effet de levier visés aux al. 1 et 2.

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