L’autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l’environnement en se fondant sur les éléments suivants:
- a.27
- rapport d’impact;
- b.28
- avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l’art. 21 ou pour accorder une subvention au sens de l’art. 22;
- c.
- avis du service spécialisé de la protection de l’environnement qui a évalué le rapport d’impact;
- d.
- propositions du service spécialisé de la protection de l’environnement;
- e.
- résultats des enquêtes (si l’autorité compétente en a effectué ou a fait effectuer);
- f.
- avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant qu’ils apportent des éléments utiles au déroulement de l’EIE.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).