Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · RS 814.011

Art. 17 OEIEÉléments nécessaires à l’appréciation du projet

Chapitre 4 Tâches incombant à l’autorité compétente Section 2 Appréciation du projet et décision finale

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l’environnement en se fondant sur les éléments suivants:

a.27
rapport d’impact;
b.28
avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l’art. 21 ou pour accorder une subvention au sens de l’art. 22;
c.
avis du service spécialisé de la protection de l’environnement qui a évalué le rapport d’impact;
d.
propositions du service spécialisé de la protection de l’environnement;
e.
résultats des enquêtes (si l’autorité compétente en a effectué ou a fait effectuer);
f.
avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant qu’ils apportent des éléments utiles au déroulement de l’EIE.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

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