Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Art. 19 OEITDéclaration aux autorités étrangères

Section 3 Obligations de déclarer

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une entreprise étrangère est impliquée dans un incident survenu sur le territoire suisse, le bureau d’enquête en avise les autorités compétentes de l’État dans lequel l’entreprise a son siège.33

2La déclaration ne doit comporter aucune donnée sensible au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 81 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  3. RS 235.1

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