Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Art. 39b Oém-FINMADisposition transitoire de la modification du 25 novembre 2015

Chapitre 5 Dispositions transitoires et finales

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les infrastructures des marchés financiers visées à l’art. 159, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers94 sont régies à partir du 1er janvier 2016, en ce qui concerne les taxes de base et complémentaires, par les art. 19a à 19d.

2Les infrastructures des marchés financiers visées à l’art. 159, al. 2, de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers sont soumises à taxation à compter de la date de leur reconnaissance ou de leur autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
  2. RS 958.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.