Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 4 OEMODonnées supplémentaires concernant les maladies oncologiques des enfants et des adolescents

Section 1 Déclaration des maladies oncologiques

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre du cancer de l’enfant les données suivantes:

a.
les prédispositions;
b.
les maladies préexistantes et concomitantes;
c.
le résultat du traitement initial.

2Elles déclarent au surplus les données suivantes au registre du cancer de l’enfant, pour chaque traitement postérieur au traitement initial:

a.
le type et le but du traitement;
b.
les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique;
c.
la date à laquelle le traitement a commencé;
d.
le résultat du traitement;
e.
des informations sur les examens de suivi.

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