1Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre du cancer de l’enfant les données suivantes:
- a.
- les prédispositions;
- b.
- les maladies préexistantes et concomitantes;
- c.
- le résultat du traitement initial.
2Elles déclarent au surplus les données suivantes au registre du cancer de l’enfant, pour chaque traitement postérieur au traitement initial:
- a.
- le type et le but du traitement;
- b.
- les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique;
- c.
- la date à laquelle le traitement a commencé;
- d.
- le résultat du traitement;
- e.
- des informations sur les examens de suivi.