Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 5 OEMODéfinition des maladies oncologiques à déclarer

Section 1 Déclaration des maladies oncologiques

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les maladies oncologiques pour lesquelles les données de base ou les données supplémentaires doivent être déclarées sont définies dans l’annexe 1.

2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut actualiser l’annexe 1. Il consulte au préalable les cantons.

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