Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 6 OEMODélai de déclaration et exception à l’obligation de déclarer

Section 1 Déclaration des maladies oncologiques

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données visées aux art. 1 à 4, y compris les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, LEMO, doivent être déclarées dans les quatre semaines suivant leur collecte.

2Quiconque a connaissance d’une opposition confirmée au sens de l’art. 15, al. 2, est libéré de l’obligation de déclarer les maladies oncologiques et n’est pas tenu de déclarer les données précitées.

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