Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Art. 1 OEMODonnées de base concernant les maladies oncologiques des adultes

Section 1 Déclaration des maladies oncologiques

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes et institutions qui diagnostiquent une maladie oncologique déclarent au registre cantonal des tumeurs compétent les données suivantes:

a.
le type de maladie oncologique: genre et caractéristiques de la tumeur;
b.
l’étendue de la tumeur au moment du diagnostic, le stade de la maladie et les facteurs de pronostic propres à la tumeur;
c.
la méthode et les circonstances de l’examen;
d.
la date à laquelle le patient a été informé (art. 13);
e.
l’apparition de métastases et de récidives ainsi que leur localisation.

2Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre cantonal des tumeurs compétent les données suivantes relatives au traitement initial:

a.
le type et le but du traitement;
b.
les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique;
c.
la date à laquelle le traitement a commencé.

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