RS 172.041.18 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2023 sur les émoluments perçus par l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (OEmol-ASF)

Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2023 sur les émoluments perçus par l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (OEmol-ASF)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
1er novembre 2023

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.010

Art. 1 Principe

L’Autorité fédérale de surveillance des fondations, rattachée au Département fédéral de l’intérieur, perçoit des émoluments pour les décisions et prestations relatives à la surveillance qu’elle exerce sur les fondations d’utilité publique œuvrant à l’échelle nationale et internationale qui ont leur siège en Suisse.

Art. 3 Tarifs des émoluments

1Les émoluments perçus pour les décisions et prestations suivantes sont calculés en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature, selon le barème ci-après:

Décision, prestation

Émolument en francs

a.
assujettissement de la fondation à la surveillance

1000 à   5 000

b.
dissolution avec ou sans mise en liquidation de la fondation

1000 à   5 000

c.
examen préliminaire de l’acte de fondation, examen préliminaire ou approbation de modifications de l’acte de fondation

700 à   3 000

d.
examen préliminaire ou approbation d’un règlement ou 
des modifications d’un règlement

500 à   1 500

e.
examen du rapport de gestion annuel
rapport simple
rapport de complexité moyenne
rapport complexe

750

1 300

2 000

f.
mesure de surveillance

500 à 50 000

g.
dispense de l’obligation de désigner un organe de révision et révocation de cette dispense

600 à   1 500

h.
fusion et transfert de patrimoine

2000 à 20 000

i.
prolongation de délai

50 au maximum

2Un montant forfaitaire de 150 francs est perçu pour toute attestation, pour un deuxième rappel et pour tout rappel suivant.

3Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour tout renseignement, consultation ou éclaircissement relevant du droit de la surveillance ainsi que pour toute inspection ou toute autre prestation ou décision comparable.

4Pour une prestation ou décision d’une urgence exceptionnelle, l’émolument peut dépasser le montant maximal fixé à l’al. 1, mais sans excéder le double de ce montant.

5L’émolument perçu pour l’examen du rapport de gestion annuel est majoré de 50 francs si la fondation n’utilise pas exclusivement les moyens de communication électroniques pendant toute la durée de l’année civile concernée.

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