Ordonnance sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse (OEmol-BN) · RS 432.219

Art. 4 OEmol-BNSupplément

En vigueur au 1er octobre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Bibliothèque nationale peut percevoir un supplément jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument si la prestation est, sur demande, fournie d’urgence ou en dehors des heures de travail normales.

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