1Est tenu de s’acquitter d’un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d’autres services au sens de l’article premier.
2…9
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er août 2006 (RO 2006 2637).