1Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, les cantons, les communes et les organes intercantonaux, sont exemptés de tout émolument.10 Sont réservés les émoluments pour des avis.
2N’ont en outre pas à verser d’émoluments:
- a.
- les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 LCart;
- b.
- les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu’il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence;
- c.
- les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices existant au départ ne se confirment pas et qu’en conséquence la procédure est clôturée sans suite.11
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391 2339).