RS 251.2 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance sur les émoluments LCart (OEmol-LCart)

Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
25 février 1998

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 53a de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)2,
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1 août 2006 (RO 2006 2637).
  2. RS 251
  3. RS 611.010. Cet art. n’est plus en vigueur.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance règle la perception d’émoluments par la Commission de la concurrence et son secrétariat pour:

a.
les décisions concernant les enquêtes sur des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 30 de la loi sur les cartels (LCart);
b.
le traitement d’une annonce dans la procédure d’opposition selon l’art. 49a, al. 3, lit. a, LCart;
c.
l’examen des concentrations d’entreprises visé aux art. 32 à 38 LCart;
d.
les avis d’experts et les autres prestations de services.5

2Les émoluments pour la procédure pénale prévue aux art. 54 et 55 LCart sont régis par les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 19746 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).
  2. RS 313.32

Art. 2 Obligation de payer les émoluments

1Est tenu de s’acquitter d’un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d’autres services au sens de l’article premier.

2…9

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er août 2006 (RO 2006 2637).

Art. 3 Exemption des émoluments

1Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, les cantons, les communes et les organes intercantonaux, sont exemptés de tout émolument.10 Sont réservés les émoluments pour des avis.

2N’ont en outre pas à verser d’émoluments:

a.
les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 LCart;
b.
les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu’il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence;
c.
les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices existant au départ ne se confirment pas et qu’en conséquence la procédure est clôturée sans suite.11
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391 2339).

Art. 4 Calcul des émoluments

1L’émolument se calcule en fonction du temps consacré.

2Il varie entre 100 et 400 francs l’heure. Le montant est fixé notamment en fonction de l’urgence de l’affaire et de la classe de salaire de l’employé qui effectue la prestation.12

3…13

4Les frais de port, de téléphone et de copie sont compris autant dans l’émolument «prorata temporis» que dans l’émolument forfaitaire.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 677).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).

Art. 5 Débours

Outre les émoluments visés à l’art. 4, l’assujetti doit acquitter les débours visés à l’art. 6 OGEmol16 et le coût de l’administration des preuves ou des mesures particulières liées à une enquête.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637).
  2. RS 172.041.1

Art. 6 et 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er août 2006 (RO 2006 2637).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1391).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.