Outre les émoluments visés à l’art. 4, l’assujetti doit acquitter les débours visés à l’art. 6 OGEmol16 et le coût de l’administration des preuves ou des mesures particulières liées à une enquête.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637).
- RS 172.041.1