Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG) · RS 910.11

Art. 3a OEmol-OFAGRenonciation aux émoluments

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Aucun émolument n’est perçu pour:

a.10
…
b.
les décisions rendues en matière d’aides financière et de rémunération;
c.11
l’utilisation des services électroniques de l’OFAG par des tiers qui agissent uniquement en vertu d’un mandat de droit public ou qui soutiennent la mise en œuvre du droit de l’UE.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010 (RO 2010 2315). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491).
  2. Abrogée par l’annexe 2 ch. 6 de l’O du 5 juin 2026 sur les émoluments dans le domaine statistique, avec effet au 15 juil. 2026 (RO 2026 326).
  3. Introduite par l’annexe à l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

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