1Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2.
1bisL’annexe 3 s’applique à l’établissement des émoluments en relation avec l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux13.14
2Si les annexes n’indiquent pas de tarif ou qu’elles fixent une fourchette tarifaire au lieu d’un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.
3Lorsqu’une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d’une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l’al. 2.
4Si l’établissement d’une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture nécessite l’inspection de l’exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.15
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).
- RS 916.20
- Introduit par le ch. I 2 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1615).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491).