Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG) · RS 910.11

Art. 2 OEmol-OFAGApplicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)7 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

2Les art. 2, al. 2, et 6 à 14 OGEmol s’appliquent par analogie à la perception d’émoluments par les organes d’exécution auxquels l’OFAG a confié des tâches d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).
  2. RS 172.041.1

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