1Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW.
2Les installations photovoltaïques d’une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l’ancien droit, mais qui n’ont désormais droit qu’à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l’avis de mise en service.
3Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l’ancien droit doivent exercer le droit d’option visé à l’art. 8 jusqu’au 30 juin 2018. Si le droit d’option n’est pas exercé dans ce délai, l’annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l’injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps.
4Les exploitants d’installations d’une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l’ancien droit doivent informer l’organe d’exécution jusqu’au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d’une modification du projet. Sans annonce, l’installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu’à 99,9 kW.
5La disposition de l’art. 36 relative à la taille minimale ne s’applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017.