Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 43 OEpException

Chapitre 3 Prévention Section 3 Régime de l’autorisation pour la vaccination contre la fièvre jaune

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Afin d’assurer une disponibilité régionale suffisante de la vaccination contre la fièvre jaune, l’OFSP peut également accorder une autorisation à des médecins qui:

a.
ont suivi une formation en médecine tropicale de trois mois au moins et qui possèdent un diplôme correspondant;
b.
peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle d’une année au moins dans un service reconnu par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH, dont au moins six mois dans un centre de vaccinations pour voyageurs, et
c.
peuvent attester d’une participation régulière à des formations continues en médecine tropicale et en médecine des voyages reconnues par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH.

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