1La classification des EPI est régie par l’art. 18 du règlement UE sur les EPI7 et par l’annexe I qui y est mentionnée. Lors de modifications de l’annexe I du règlement UE sur les EPI, il incombe au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche d’adapter le renvoi à la version correspondante du règlement UE sur les EPI qui figure dans la note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
2Les principes et procédures indiqués aux art. 14, 15 et 19 du règlement UE sur les EPI et dans les annexes I à IX qui y sont mentionnées s’appliquent à l’évaluation de la conformité des EPI.
3L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 17, par. 3 et 4, du règlement UE sur les EPI.
4Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)8;
- b.
- être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
5Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD.
Historique et notes (2)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
- RS 946.512