RS 930.115 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur les EPI (OEPI)

Ordonnance du 25 octobre 2017 sur la sécurité des équipements de protection individuelle (Ordonnance sur les EPI, OEPI)

En vigueur au 21 avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
21 avril 2018
Adoption
25 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1,
vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents2,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995
sur les entraves techniques au commerce3,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 930.11
  2. RS 832.20
  3. RS 946.51

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable

1La présente ordonnance règle la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ultérieure ainsi que les exigences applicables à la conception et à la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI) selon le règlement (UE) 2016/4254 (règlement UE sur les EPI) ainsi que la surveillance du marché de ces produits.

2Le champ d’application est régi par l’art. 2 du règlement UE sur les EPI.

3Les définitions applicables figurent à l’art. 3 du règlement UE sur les EPI. Les définitions mentionnées à l’art. 3, par. 10 à 12, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe, au ch. 1, sont également applicables.

4Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les EPI, qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance indiquée en annexe, au ch. 2.

5Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)5 s’appliquent aux EPI.

Historique et notes (2)
  1. Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, version du JO L 81 du 31.3. 2016, p. 51.
  2. RS 930.111

Art. 2 Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché

Les EPI ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que:

a.
s’ils ne compromettent ni la santé et la sécurité des êtres humains, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination ou raisonnablement prévisibles, et
b.
s’ils répondent aux exigences essentielles de santé et de sécurité en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5 du règlement UE sur les EPI6 et à l’annexe II qui y est mentionnée.
Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Classification des EPI, conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation

1La classification des EPI est régie par l’art. 18 du règlement UE sur les EPI7 et par l’annexe I qui y est mentionnée. Lors de modifications de l’annexe I du règlement UE sur les EPI, il incombe au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche d’adapter le renvoi à la version correspondante du règlement UE sur les EPI qui figure dans la note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

2Les principes et procédures indiqués aux art. 14, 15 et 19 du règlement UE sur les EPI et dans les annexes I à IX qui y sont mentionnées s’appliquent à l’évaluation de la conformité des EPI.

3L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 17, par. 3 et 4, du règlement UE sur les EPI.

4Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)8;
b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit fédéral.

5Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
  2. RS 946.512

Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques

1Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants du règlement UE sur les EPI9:

a.
fabricants: art. 8;
b.
mandataires: art. 9;
c.
importateurs: art. 10;
d.
distributeurs: art. 11.

2L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 12 du règlement UE sur les EPI.

3L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 13 du règlement UE sur les EPI.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

Art. 7 Dispositions transitoires

1La mise à disposition sur le marché des EPI qui sont conformes au droit antérieur et qui ont été mis sur le marché avant le 21 avril 2019 n’est pas empêchée.

2Les attestations d’examen de type et homologations établies selon le droit antérieur sont valables jusqu’au 21 avril 2023, pour autant que leur durée de validité ne prenne pas fin avant cette date.

Art. 8 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 21 avril 2018, sous réserve de l’al. 2.

2L’art. 3, al. 5, entre en vigueur le 6 novembre 2017.

Annexe

(art. 1, al. 3 et 4)

Équivalences terminologiques et équivalence entre le droit de l’UE et le droit suisse applicable

1.  Pour interpréter correctement les termes du règlement UE sur les EPI11, auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:

a.
Termes allemands

UE

Suisse

Union

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

Drittstaat

Anderer Staat

Unionsmarkt

Schweizer Markt

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

Notifizierte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

Notifizierende Behörde

Bezeichnungsbehörde

Einführer

Importeur

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

b.
Termes français

UE

Suisse

Union

Suisse

État membre

Suisse

Pays tiers

Autre pays

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la conformité

Autorité notifiante

Autorité de désignation

Déclaration UE de conformité

Déclaration de conformité

Examen UE de type

Examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

c.
Termes italiens

UE

Suisse

Unione

Svizzera

Stato membro

Svizzera

Paese terzo

Altro paese

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Foglio federale

Organismo notificato

Organismo di valutazione della conformità

Autorità di notifica

Autorità di designazione

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame del tipo

2.  Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les EPI, qui elles-mêmes renvoient à un autre acte de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance suivante:

Directive 2003/10/CE: Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l’art. 16, par. 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 42 du 15.2.2003, p. 38).

Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3, Protection de la santé, RS 822.113) et ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 4, Entreprises industrielles, approbation des plans et autorisation d’exploiter, RS 822.114).

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