1Les offices fédéraux ci-après traitent, sur papier et dans un ou plusieurs systèmes d’information, les données personnelles nécessaires aux fins suivantes:
- a.
- l’Administration des finances: pour l’exécution du processus de soutien en matière de finances;
- b.
- l’Office fédéral des constructions et de la logistique: pour l’exécution des processus de soutien en matière de marchés publics, d’immobilier et de logistique;
- c.
- l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication: pour l’exécution des processus de gestion de la relation client dans le cadre de la fourniture de prestations informatiques.57
2Le traitement des données personnelles sert à exécuter les tâches assignées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 24 octobre 2012 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale58, par l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération59 et par l’ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département fédéral des finances60, en particulier:61
- a.
- l’établissement du compte d’État et la gestion des finances de la Confédération;
- b.
- la tenue de la comptabilité et l’exécution des opérations de paiement et de l’encaissement;
- c.
- la gestion immobilière;
- d.
- l’approvisionnement de base en produits standards et en articles d’assortiment;
- e.
- la diffusion de publications fédérales et d’imprimés;
- f.
- le conditionnement et l’édition de données de la Confédération;
- g.62
- l’exécution des processus de gestion de la relation client.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 22 nov. 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 754).
- RS 172.056.15
- RS 172.010.21
- RS 172.215.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 22 nov. 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 754).
- Introduite par l’annexe de l’O du 22 nov. 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 754).