Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 44 OFCUnités administratives chargées du traitement des données

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration Section 5 Traitement des données personnelles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toutes les unités administratives de la Confédération:

a.
ont accès aux systèmes d’information pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige;
b.
traitent dans leur domaine de compétence les données nécessaires aux processus de soutien.

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