Ordonnance sur la formation continue (OFCo) · RS 419.11

Art. 10 OFCoConventions-programmes

Section 2 Aides financières pour l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les programmes cantonaux font l’objet de conventions-programmes (art. 11, al. 1). Celles-ci précisent notamment les objectifs du programme, les aides financières de la Confédération ainsi que les indicateurs servant à mesurer la réalisation des objectifs.

2Une convention-programme est conclue pour une période de quatre ans, dans la mesure où une autre durée n’est pas indiquée à des fins de coordination avec d’autres programmes cantonaux.

3Les conventions-programmes peuvent être reconduites pour une nouvelle période.

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