1Les programmes cantonaux font l’objet de conventions-programmes (art. 11, al. 1). Celles-ci précisent notamment les objectifs du programme, les aides financières de la Confédération ainsi que les indicateurs servant à mesurer la réalisation des objectifs.
2Une convention-programme est conclue pour une période de quatre ans, dans la mesure où une autre durée n’est pas indiquée à des fins de coordination avec d’autres programmes cantonaux.
3Les conventions-programmes peuvent être reconduites pour une nouvelle période.