RS 419.11 · École - Science - Culture

Ordonnance sur la formation continue (OFCo)

Ordonnance du 24 février 2016 sur la formation continue (OFCo)

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er janvier 2017
Adoption
24 février 2016

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, al. 3, 16, al. 2, et 20 de la loi du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 419.1

Section 1 Aides financières en faveur d’organisations actives dans le domaine de la formation continue

Art. 1 Organisations actives dans le domaine de la formation continue

1Les organisations actives dans le domaine de la formation continue qui peuvent être soutenues financièrement en vertu de l’art. 12 LFCo doivent remplir, en plus des conditions définies à l’art. 12, al. 2, LFCo, les conditions suivantes:

a.
elles s’occupent de manière prépondérante de questions liées à la formation continue;
b.
elles fournissent des prestations d’ordre général au profit de la formation continue.

2Est réputée organisation active à l’échelle nationale dans le domaine de la formation continue toute organisation active à la fois en Suisse romande, en Suisse alémanique et en Suisse italienne et dont l’activité déploie des effets suprarégionaux, notamment dans plusieurs régions linguistiques.

Art. 2 Prestations soutenues

1Des aides financières peuvent être octroyées pour les prestations suivantes:

a.
information du public sur des thèmes liés à la formation continue, en particulier mesures de sensibilisation à l’apprentissage tout au long de la vie;
b.
prestations de coordination qui renforcent le système de la formation continue, notamment dans le cadre de réseaux;
c.
mesures d’intérêt essentiellement public destinées à l’assurance et au développement de la qualité et au développement de la formation continue.

2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut proposer au Conseil fédéral des priorités thématiques pour la période de financement couverte par le message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (période FRI).

Art. 3 Calcul et durée des aides financières

1Les aides financières couvrent une partie des coûts pris en compte pour les prestations visées à l’art. 2.

2Sont considérés comme coûts pris en compte:

a.
les frais ci-après qui sont directement liés aux prestations mentionnées à l’art. 2:
1.
les frais de personnel et ceux liés aux postes de travail,
2.
les frais de matériel;
b.
les frais indirects (overhead).

3Le montant des aides financières est fonction de l’intérêt que la prestation représente pour la Confédération, des prestations propres que l’on peut raisonnablement exiger du demandeur et du crédit disponible.

4Les aides financières sont octroyées pour une période FRI.

Art. 4 Demande

1La demande d’octroi d’une aide financière doit comprendre les éléments suivants:

a.
informations sur le demandeur:
1.
preuve de la conformité aux critères visés à l’art. 12, al. 2, LFCo et à l’art. 1 de la présente ordonnance,
2.
rapport annuel et comptes annuels approuvés;
b.
informations sur les prestations à soutenir:
1.
description précise des prestations, avec mention d’objectifs et de mesures clairs, réalistes et mesurables ainsi que du budget nécessaire à cet effet,
2.
preuve du besoin de la prestation.

2Le dossier de la demande doit être déposé au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) au plus tard le 30 avril de la dernière année d’une période FRI. La demande concerne la période FRI suivante.

3Le SEFRI fournit les formulaires destinés au dépôt de la demande2.

4Lorsque le SEFRI constate que plusieurs demandes portent sur des prestations identiques ou similaires, il les renvoie aux expéditeurs en leur demandant de coordonner leurs prestations.

Historique et notes (1)
  1. www.sbfi.admin.ch/formation-continue

Art. 5 Décision et convention de prestations

1Le SEFRI décide de l’octroi, des conditions, de la durée et du montant des aides financières ainsi que des modalités de paiement.

2Les aides financières sont octroyées sur la base d’une convention de prestations.

Art. 6 Rapports

1Les bénéficiaires d’aides financières remettent au SEFRI au plus tard le 30 avril de chaque année les pièces suivantes:

a.
rapport annuel et comptes annuels approuvés;
b.
rapport sur la réalisation des objectifs et sur les étapes franchies;
c.
décompte des prestations fournies.

2Le SEFRI fournit les formulaires destinés aux comptes rendus3.

Historique et notes (1)
  1. www.sbfi.admin.ch/formation-continue

Art. 7 Devoir d’information

1Les bénéficiaires d’aides financières ont le devoir d’informer le SEFRI immédiatement de tout changement majeur relatif à leur organisation et de tout élément risquant de compromettre la réalisation des objectifs.

2Les propositions relatives à une autre forme de réalisation des prestations convenues doivent être soumises à l’approbation du SEFRI.

Section 2 Aides financières pour l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte

Art. 8 Objectifs nationaux

1Le SEFRI convient avec les cantons, en association avec les organisations du monde du travail, des objectifs nationaux en matière d’acquisition et de maintien de compétences de base chez l’adulte. Il assure en la matière la coordination avec les autres services fédéraux concernés.

2Les objectifs nationaux sont revus tous les quatre ans.

Art. 9 Programmes cantonaux

1Les objectifs nationaux convenus sont mis en œuvre moyennant des programmes d’un ou de plusieurs cantons.

2Les programmes cantonaux sont élaborés par un service désigné par le canton. Ce service est également en charge de la coordination avec la Confédération et avec d’autres cantons.

3Les programmes cantonaux en matière d’encouragement de l’acquisition et du maintien de compétences de base chez l’adulte sont coordonnés avec les mesures prises sur la base d’autres lois spéciales, notamment avec les programmes d’intégration cantonaux au sens de l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration4.

4Les cantons décident dans le cadre de leurs programmes de la répartition des aides financières.

Historique et notes (1)
  1. RS 142.20. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 10 Conventions-programmes

1Les programmes cantonaux font l’objet de conventions-programmes (art. 11, al. 1). Celles-ci précisent notamment les objectifs du programme, les aides financières de la Confédération ainsi que les indicateurs servant à mesurer la réalisation des objectifs.

2Une convention-programme est conclue pour une période de quatre ans, dans la mesure où une autre durée n’est pas indiquée à des fins de coordination avec d’autres programmes cantonaux.

3Les conventions-programmes peuvent être reconduites pour une nouvelle période.

Art. 11 Aides financières aux cantons

1Le SEFRI octroie les aides financières en règle générale sur la base d’une convention-programme au sens de l’art. 20a de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.

2Pour des raisons d’efficacité, les aides financières peuvent aussi être prévues dans une convention de prestations ou être octroyées par voie de décision.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 14 Compte rendu et contrôle

1Les cantons rendent compte chaque année au SEFRI de l’utilisation des aides financières.

2Le compte rendu porte notamment sur les progrès dans la réalisation des objectifs du programme cantonal, établis sur la base des indicateurs convenus ou des prestations fournies.

Section 3 Dispositions finales

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