Ordonnance sur la formation continue (OFCo) · RS 419.11

Section 2 Aides financières pour l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte

Art. 8 à 14 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 16, al. 2, LFCo)

Art. 8 Objectifs nationaux

1Le SEFRI convient avec les cantons, en association avec les organisations du monde du travail, des objectifs nationaux en matière d’acquisition et de maintien de compétences de base chez l’adulte. Il assure en la matière la coordination avec les autres services fédéraux concernés.

2Les objectifs nationaux sont revus tous les quatre ans.

Art. 9 Programmes cantonaux

1Les objectifs nationaux convenus sont mis en œuvre moyennant des programmes d’un ou de plusieurs cantons.

2Les programmes cantonaux sont élaborés par un service désigné par le canton. Ce service est également en charge de la coordination avec la Confédération et avec d’autres cantons.

3Les programmes cantonaux en matière d’encouragement de l’acquisition et du maintien de compétences de base chez l’adulte sont coordonnés avec les mesures prises sur la base d’autres lois spéciales, notamment avec les programmes d’intégration cantonaux au sens de l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration4.

4Les cantons décident dans le cadre de leurs programmes de la répartition des aides financières.

Historique et notes (1)
  1. RS 142.20. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 10 Conventions-programmes

1Les programmes cantonaux font l’objet de conventions-programmes (art. 11, al. 1). Celles-ci précisent notamment les objectifs du programme, les aides financières de la Confédération ainsi que les indicateurs servant à mesurer la réalisation des objectifs.

2Une convention-programme est conclue pour une période de quatre ans, dans la mesure où une autre durée n’est pas indiquée à des fins de coordination avec d’autres programmes cantonaux.

3Les conventions-programmes peuvent être reconduites pour une nouvelle période.

Art. 11 Aides financières aux cantons

1Le SEFRI octroie les aides financières en règle générale sur la base d’une convention-programme au sens de l’art. 20a de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.

2Pour des raisons d’efficacité, les aides financières peuvent aussi être prévues dans une convention de prestations ou être octroyées par voie de décision.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 14 Compte rendu et contrôle

1Les cantons rendent compte chaque année au SEFRI de l’utilisation des aides financières.

2Le compte rendu porte notamment sur les progrès dans la réalisation des objectifs du programme cantonal, établis sur la base des indicateurs convenus ou des prestations fournies.

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